Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 juillet 1992, 90BX00589, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juillet 1992 |
Num | 90BX00589 |
Juridiction | Bordeaux |
Rapporteur | BRENIER |
Commissaire | CIPRIANI |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1990, présentée pour Mme Monique X... et Melle Karine X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement, à chacune d'entre elles, de la somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral occasionné par le décès de M. Michel X..., leur époux et père ;
2°) à la condamnation de l'Etat au versement desdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander une indemnité à l'Etat au titre du préjudice moral qu'elles ont subi, Mme et Melle X... soutiennent que la mort de M. Michel X..., leur époux et père, a été causée par une maladie qui aurait été contractée ou aggravée par le fait du service dans des conditions révélant une faute de l'autorité militaire ;
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux veuves et orphelins des militaires dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service sont définies par les lois relatives aux pensions ; qu'il résulte de ces dernières que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions que ces lois déterminent, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Michel X..., militaire de carrière, avait vocation, au moment de son décès, à bénéficier le cas échéant des dispositions législatives susdites ; que si le tribunal départemental des pensions de la Charente a, par un jugement confirmé en appel par la Cour régionale des pensions de Bordeaux, dénié tout droit à pension à Mme X..., motif pris de la non-imputation au service de l'affection ayant causé le décès, cette circonstance ne saurait en aucune façon permettre l'indemnisation des requérantes sur le fondement de la faute du service public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité militaire aurait commis une faute dans l'organisation du service ne peut être accueilli ; que, par suite, les requérantes ne sauraient obtenir aucune indemnité de l'Etat au titre du préjudice moral résultant pour elles du décès de leur époux et père ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et Melle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme et Melle X... est rejetée.