Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juillet 1992, 91BX00118, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 6 février 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... André demeurant ... demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de rente viagère d'invalidité ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31 I, du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ;
Considérant que M. X..., gardien de police municipale à Barbezieux demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant, que contrairement à ce que soutient M. X..., la commission départementale de réforme a pris en compte les troubles dont il souffrait lors de son recrutement en qualité de gardien de police municipale stagiaire, en 1967, pour se prononcer sur sa mise à la retraite ;
Considérant, que si la réalité des infirmités de M. X... peut être tenue pour établie, au vu du procès verbal de la commission départementale de réforme et des certificats médicaux produits, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct entre d'une part l'exécution du service assuré par le requérant, d'autre part les troubles dépressifs chroniques, la gastrite chronique et la sciatique droite dont il souffre, soit apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale de réforme n'aurait pas correctement évalué les infirmités dont est atteint M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que si M. X... allègue que la commission départementale de réforme n'aurait pas mentionné dans le procès-verbal de sa réunion du 13 avril 1988, l'existence de troubles d'hypertension artérielle, il n'assortit ses affirmations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.