Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 89BX01127, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1991
Num89BX01127
JuridictionBordeaux
RapporteurBARROS
CommissaireCATUS

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour en application des dispositions du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête de M. Ahmed Z... dirigée contre le jugement du 30 novembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988, présentée par M. Ahmed Z... demeurant Village socialiste agricole n° B4 Hassi El Ghella (Daira El Malah) W. Ain Temouchent 99352 Algérie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L 48 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Y... intervenue le 20 mars 1962 réservent le bénéfice de la pension mixte qu'elles prévoient aux seuls militaires rayés des cadres pour infirmités imputables à un service accompli en opération de guerre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... a été réformé pour invalidité, celle-ci n'était pas imputable à un service de guerre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed Z... est rejetée.