Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1992, 91BX00309, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1991, présentée par Mme Veuve X... ZOHRA, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari, M. GUERD Y..., décédé le 5 juillet 1989 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... ZOHRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. GUERD Z..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 5 juillet 1989 ; qu'il en résulte que, d'une part, ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, que, d'autre part, ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du décès du pensionné ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et, dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 5 juillet 1989 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, Mme Veuve X... ZOHRA, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1991, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ZOHRA est rejetée.