Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00018 90BX00054, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée sous le n° 90BX00018 au greffe de la cour le 10 janvier 1990, présentée pour Mme Veuve Mohammed Z... née A... Y..., demeurant B.P. 71 A à Tebessa (Algérie) par Me X... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 9 avril 1982 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 90BX00054 au greffe de la cour le 24 janvier 1990, présentée par Mme Veuve Mohammed Z... née A... Y..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 90BX00018 par le moyen qu'elle est sans ressources ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 90BX00018 et n° 90BX00054 de Mme Veuve Mohammed Z... née Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen relatif à l'application de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat a été invoqué par le ministre de la défense dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 décembre 1988 et notifié à la requérante ; que l'intéressée a, en conséquence et contrairement à ce qu'elle soutient été mise en mesure de présenter sur ce moyen des observations conformément aux dispositions des articles R 110 et R 166 du code des tribunaux administratifs applicable à l'espèce ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 9 avril 1982 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mohammed Z... née Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 avril 1982 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 avril 1982 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 9 avril 1982 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve Mohammed Z... sont rejetées.