Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 février 1993, 91BX00769, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991, présentée par M. BENMILOUD Y..., B.P. 460 à Djelfa (17000) Algérie ;
M. BENMILOUD Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 mai 1990, refusant de lui allouer une pension militaire d'invalidité ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense pour que soit liquidée la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en 1er ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, par ailleurs, l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que M. BENMILOUD Y... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 1990, en tant que celle-ci concernait le rejet opposé à sa demande de pension militaire d'invalidité ; qu'il résulte de l'instruction que par une première décision en date du 23 août 1952, notifiée à l'intéressé le 19 septembre 1952, cette même autorité ministérielle a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en rappelant dans la décision du 29 mai 1990 le refus qu'il avait opposé, le ministre de la défense n'a fait que prendre une décision confirmative qui n'a pas eu pour effet de réouvrir au profit de l'intéressé le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 29 mai 1990, qui auraient du être portées devant le tribunal départemental des pensions d'Alger, étaient irrecevables et pouvaient être rejetées en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ci-dessus rappelé ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 1991, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. BENMILOUD Y... est rejetée.