Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX00865, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 novembre 1993 |
Num | 92BX00865 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. DE MALAFOSSE |
Commissaire | M. CIPRIANI |
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... Halima demeurant ... ;
Mme Veuve BEKI Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite de combattant dont bénéficiait son mari ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réversion de la pension militaire de retraite :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BEKI Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 décembre 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 décembre 1984 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 décembre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ;
Sur les conclusions tendant à la réversion de la retraite du combattant :
Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite du combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. BEKI Z... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle retraite ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la retraite du combattant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima est rejetée.