Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 90BX00704, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 1992
Num90BX00704
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 novembre 1990 et au greffe de la cour le 30 novembre 1990, présentée par M. Aïssa X..., demeurant Douar Dbaakilene, Diluzo Anèze, à Tiznit (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension d'orphelin à raison du décès de son père survenu le 8 mai 1956 ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 ;
- Le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable eu égard à la date du décès de l'ayant droit : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins ..." ; que selon l'article L. 57 dudit code : "Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieur : a) Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception" ; ... Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier militaire individuel du père du requérant, M. X... Mohamed, que celui-ci était célibataire à la date de sa radiation des cadres le 29 septembre 1934 ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un mariage antérieur à cette date ; qu'au surplus il était âgé de vingt et un ans lors du décès de son père en 1956 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était fondé à lui refuser le bénéfice de la pension d'orphelin à laquelle il prétend ;
Considérant par ailleurs qu'aucune disposition ne rend héréditaire la retraite du combattant forfaitaire que percevait le père du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Aïssa n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Aïssa est rejetée.