Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 novembre 1994, 93BX00962, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 1994
Num93BX00962
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993 et complétée le 20 août 1993, présentée par M. X... Ahmed domicilié 31 Derb El Miter Mouâwiya à SEFROU 31000 (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la révision du montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire, d'autre part, renvoyé au Conseil d'Etat ses conclusions visant la révision d'une pension militaire d'invalidité ;
- de faire droit à sa demande concernant ces deux pensions et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi des finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que le requérant ne peut donc prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée le 1er janvier 1961 et qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui lui avait été concédée ; que, dans ces conditions M. X... Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en son article 1er, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 janvier 1992, portant refus de réviser le montant de son indemnité ;
Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... Ahmed n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande et le dossier y annexé visant la révision d'une pension militaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... Ahmed est rejetée.