Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 mai 1995, 93BX00530, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 mai 1995
Num93BX00530
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMlle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, présentée pour M. Raymond X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes par lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget a procédé à la liquidation de ses droits à pension, après sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;
- d'annuler ces actes et de déclarer que le ministre de l'économie, des finances et du budget sera tenu de procéder à la liquidation et à l'inscription de ses droits conformément à l'arrêté pris par le ministre de l'agriculture et de la forêt le 3 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions, ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ;
Considérant que la requête de M. X..., fonctionnaire du ministère de l'agriculture admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er janvier 1989, tend à ce que lui soit reconnu le droit à une rente viagère d'invalidité se cumulant avec la pension rémunérant ses services, en application des articles L.27 et L.28 précités ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.4 du même code :"L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte portant admission à la retraite ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi si le ministre de l'agriculture et de la forêt a indiqué dans son arrêté du 3 mars 1989 que M. X... était admis d'office, au titre de l'invalidité imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er janvier 1989, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; que, dès lors, ce dernier ne saurait se prévaloir de cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté pris conjointement le 2 mai 1989 par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie, des finances et du budget, lesquels n'étaient pas liés par les avis émis par la commission de réforme et le comité médical supérieur sur son cas, lui concédant une pension au titre de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, pas plus que des décisions juridictionnelles dont se prévaut l'intéressé, que la preuve d'un lien de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et l'affection cardiaque dont il a été victime ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne sont pas remplies ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.