Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 1995, 93BX01503, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mai 1995
Num93BX01503
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. TRIOULAIRE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée par M. GUERFI Y... X... demeurant Commune de Ben Amar 36242 Wilaya d'El Tarf (Algérie) ;
M. GUERFI Y... X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une retraite du combattant ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 juillet 1990 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a jamais produit une décision de l'administration lui refusant la délivrance d'une carte de combattant ou le bénéfice d'une retraite de combattant, qu'aucune demande tendant à de telles fins et émanant du requérant n'a été identifiée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. GUERFI Y... X... est rejetée.