Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 décembre 1994, 94BX00727, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, présentée par M. Ahmed X... demeurant Douar El Kalaa, Sanghoura Kiadert Bizdad, province d'Essaouira (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que les premiers juges l'aident à formuler une demande de liquidation de sa pension militaire d'invalidité révisée par jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 11 septembre 1992 ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tend à ce que le juge ordonne à l'administration de procéder à la révision du montant de sa pension militaire d'invalidité, en exécution d'un jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde rendu en sa faveur le 11 septembre 1992 ; que cette demande relève, dans le principe, de la compétence de ce dernier tribunal ; que, toutefois, elle apparaît comme manifestement irrecevable dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée en application des dispositions de l'article R.83 ci-dessus rappelées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.