Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 95BX00291, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1995
Num95BX00291
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. VIVENS
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1995, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA, demeurant ... (13000), (Algérie) ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 septembre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... MOHAMMED, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 25 mars 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 25 mars 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 25 mars 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA est rejetée.