Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 1995, 94BX01274, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 novembre 1995
Num94BX01274
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1994, présentée par Mme Veuve X... Yamina demeurant Wilaya de Relizane à SIDI-ADDA MAZOUNA (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion des pensions servies à son mari décédé le 14 mars 1959 ;
2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des pensions auxquelles elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve X... Yamina qui sollicite l'octroi d'une pension militaire de réversion à raison des services qu'aurait effectués son mari dans l'armée française, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de Mme X... ne sont pas recevables ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que la retraite du combattant instituée par cet article n'est pas réversible ; que les conclusions de Mme Veuve X... tendant à la réversion de la retraite de combattant dont son mari aurait bénéficié ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Yamina est rejetée.