Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1996, 95BX00567, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 novembre 1996
Num95BX00567
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995, présentée par Mme X... MENA demeurant ... à Borderes-sur-Echez (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date du 30 décembre 1991, refusant de revaloriser son taux d'invalidité pour le calcul de sa pension de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office et a droit à la pension rémunérant les services dès lors que ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées pendant une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 28-I (1 alinéa) dudit décret, "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article 28-II du même décret : "Dans le cas d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application du I (1 alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant que Mme Y..., agent administratif au centre départemental de transfusion sanguine des Hautes-Pyrénées, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1991 et bénéficie d'une pension de retraite rémunérant l'ensemble des services civils qu'elle a accomplis ; qu'elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 28-I (1er alinéa) précitées en faisant valoir que son taux global d'invalidité est supérieur à 60 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... est atteinte de trois infirmités résultant d'une déformation de la hanche droite, de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et d'une atteinte de la colonne vertébrale ; que la commission départementale de réforme, consultée le 28 mai 1991 sur son cas, a évalué, conformément aux dispositions de l'article 28-II précité du décret du 9 septembre 1965, les taux d'invalidité afférents à ces trois infirmités à 35 %, 15 % et 10 % ; que l'administration a retenu ces taux et fixé à juste titre, en décomptant chaque infirmité proportionnellement à la capacité restante de l'agent telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle, à 50,27 % le taux global d'invalidité correspondant ; que l'intéressée ayant subi avant sa radiation des cadres une nouvelle intervention chirurgicale ayant abouti à la pose d'une prothèse totale de la hanche droite, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fait procéder à un nouvel examen médical de l'intéressée par un médecin spécialisé en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, lequel a estimé que les taux d'invalidité relatifs aux trois infirmités dont s'agit étaient respectivement de 20 %, 20 % et 10 %, ce qui correspond, selon les règles de calcul susmentionnées, à un taux d'invalidité global de 42,4 % ; que si Mme Y... produit en appel un nouveau certificat médical établi le 13 avril 1995 faisant état d'un taux global d'invalidité de 66 % pour la somme des trois invalidités, le taux d'invalidité réel qui en résulte, calculé d'après les règles ci-dessus énoncées, est en tout état de cause inférieur à 60 % ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise ;

Considérant que le taux d'invalidité dont elle était atteinte étant ainsi inférieur à 60 %, Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 28 II 1er alinéa précité du décret du 9 septembre 1965 ; que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations était dès lors tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 30 décembre 1991, la demande de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 30 décembre 1991 refusant de revaloriser sa pension ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.