Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1998, 96BX00712, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 novembre 1998
Num96BX00712
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. VIVENS

Vu la décision du 20 mars 1996, transmise au greffe de la cour et enregistrée le 19 avril 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mme Z..., a :
- annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 1993, qui avait rejeté la requête de Mme Z... dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant refus de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé ;
- renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour Mme Georgette Y... Veuve Z... demeurant à Uglas (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L.27, L.28 et L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- de la renvoyer devant le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente à laquelle elle prétend avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., sous-brigadier de police en poste à Tarbes, a été officiellement chargé par son administration d'assurer une mission d'encadrement du centre de vacances de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) pendant l'été 1984 ; que ce centre est géré par une association de la loi de 1901, la communauté départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur, du département de la Gironde et de la région Aquitaine, dont l'activité est étroitement contrôlée par le ministère de l'intérieur ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont déclaré à tort les premiers juges, la mission dont s'agit doit être considérée comme constituant un prolongement du service de l'intéressé ;
Considérant que M. Z... est décédé le 17 novembre 1984 d'une leptospirose pulmonaire hémorragique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de M. X..., que la victime s'était désaltérée pendant l'été 1984 dans un ruisseau aux abords marécageux au cours d'une promenade en montagne alors qu'elle exerçait ses fonctions d'encadrement des enfants du centre de vacances de Saint-Lary ; que selon le rapport du chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier régional de Toulouse, la leptospirose dont a été victime M. Z..., dont l'état général de santé était excellent, a été contractée par l'absorption, lors de cette promenade en montagne, de l'eau contaminée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un lien direct de causalité est établi entre l'exécution du service assumé par M. Z... et son décès ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision de refus, ensemble le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée par Mme Z..., et de renvoyer cette dernière devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité de Mme Z... est annulée.
Article 3 : Mme Z... est renvoyée devant le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour être procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité.