Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 95BX01026, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juin 1998
Num95BX01026
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. VIVENS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée par M. Pierre X... domicilié au Hameau "Le Roc" à Saint-Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 4 novembre 1988, refusant de lui appliquer l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- de faire droit à sa demande d'annulation avec toutes les conséquences de droit et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits auxquels il prétend ;
- de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 68-576 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3ème alinéa) de la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L.30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'enfin le décret n 68-756 du 13 août 1968 susvisé précise en son chapitre préliminaire II-3 : "Toutes les infirmités survenues pendant la carrière sont susceptibles d'ouvrir droit à la garantie prévue à l'article L.30. Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs de ces infirmités constituent une aggravation ..., sont considérées comme infirmités préexistantes : a) les infirmités qui ont déjà été rémunérées, notamment par une allocation temporaire d'invalidité ; b) celles qui se situent à une époque où l'agent n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n'était pas dans une position valable pour la retraite" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée antérieurement au début de la période durant laquelle il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de cette période peut être prise en compte pour l'application de l'article L.30 précité ;
Considérant que M. X..., ancien militaire de carrière titulaire d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, est entré le 13 septembre 1971 au ministère de l'éducation nationale en qualité de commis au titre des emplois réservés ; qu'à sa demande il a été radié des cadres et a obtenu le bénéfice d'une pension civile d'invalidité concédée à compter du 1er décembre 1987 en application de l'article L.29 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il conteste la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a indiqué, en réponse à sa réclamation concernant les modalités de liquidation de cette dernière pension, qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la garantie prévue à l'article L.30 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'intercalaire descriptif des infirmités indemnisées par la pension militaire d'invalidité établi en 1985 par les services du ministère de la défense, que la maladie "névrose anxieuse - dystonie neuro-végétative" dont souffre M. X... a été constatée le 19 mars 1954, soit antérieurement à son entrée en fonctions au ministère de l'éducation nationale, et représente un taux d'invalidité global de 50 % dont 10 % antérieur et 20 % indemnisable dans le cadre de la pension militaire d'invalidité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que ce taux antérieur de 10 % devrait être ajouté au taux d'invalidité de 20 % retenu par les premiers juges au titre de l'aggravation de cette maladie pendant la période où il était en fonction au ministère de l'éducation nationale ; qu'au vu des renseignements figurant au dossier, le taux global d'invalidité afférent aux diverses infirmités non imputables au service contractées par M. X... durant la période où il était fonctionnaire civil de l'Etat, calculé conformément aux dispositions de l'article R.41 du code des pensions civiles et militaires de retraite et en prenant en compte une aggravation de la maladie "névrose anxieuse - dystonie neuro-végétative" dans une proportion de 20 %, n'atteint pas le taux requis de 60 % prévu par l'article L.30 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 novembre 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.