Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 juillet 1998, 96BX00475, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 1998
Num96BX00475
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. HEINIS
CommissaireD. PEANO

Vu, enregistrés les 11 mars 1996 et 28 avril 1998 sous le n 96BX00475, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. TAHAR X..., demeurant ..., Province d'Ifrane (Maroc) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision par laquelle le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger, au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, lui a refusé le bénéfice du pécule du prisonnier de guerre ;
2 ) l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 Juin 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ... un pécule ..." ; que l'article 2 de la loi n 56-759 du 1er août 1956 dispose : "Le délai prévu, à peine de forclusion ... pour le dépôt des demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers de la guerre 1939-1945 ... au titre de l'article L. 334 bis est prorogé jusqu'au 1er janvier 1958. Les dispositions du présent article sont applicables ... aux militaires faits prisonniers en Indochine ... bénéficiaires d'un pécule en application des arrêtés des 20 janvier 1956 et 21 janvier 1956" ; que d'après l'article unique de la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 : "Dans les articles 1 et 2 de la loi n 56-759 du 1er août 1956, la date du 1er janvier 1959 est substituée à la date du 1er janvier 1958" ;
Considérant que ces dispositions ne prévoient pas la notification aux intéressés du délai pendant lequel ils peuvent faire valoir leurs droits ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a déposé sa demande de pécule que le 2 février 1991, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1959 prévue par les dispositions précitées ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu et il ne ressort d'ailleurs pas de la demande de carte du combattant déposée en 1952 par M. X... que celui-ci a été fait prisonnier lorsqu'il a servi en Indochine en 1947 et 1948 ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice du pécule de prisonnier de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.