Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mai 1998, 95BX01418, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 mai 1998 |
Num | 95BX01418 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. CHEMIN |
Commissaire | M. VIVENS |
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ;
Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre refusant à M. Y... Van le bénéfice de la retraite du combattant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale ; que l'article L.259 du même code dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu notamment, par la circonstance qui fait perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité vietnamienne, titulaire de la carte de combattant, n'avait pas la nationalité française lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans le 13 novembre 1976 ; que l'article L.259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisait dès lors obstacle à ce que la retraite du combattant lui fût concédée ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui était tenu de rejeter la demande de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.