Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX00451, inédit au recueil Lebon
Vu le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 25 septembre 1992 suspendant le paiement de la pension civile d'orpheline attribuée à Mlle Odile X... Z... Y... à concurrence des montants de la pension d'orpheline de guerre 1914-1918, ensemble le certificat de suspension établi le même jour ;
- de rejeter la demande de M. Jacques X... Z... Y..., agissant en qualité de tuteur légal de sa soeur, Mlle Odile X... Z... Y..., tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 et du certificat de suspension précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître A..., collaboratrice de Maître BAYLE, avocat de M. Jacques X... Z... Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours ;
Considérant qu'à la suite du décès de ses parents Mlle Odile X... Z... Y..., majeure protégée, a perçu à compter du 1er octobre 1985 une pension civile d'orpheline servie en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite et un pension d'invalidité d'orpheline de guerre concédée en application des dispositions des articles L.51 et L.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jacques X... Z... Y..., agissant en qualité de tuteur légal de la susnommée, tendait à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre du budget, faisant application des dispositions de l'article L.40 alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a suspendu à compter du 1er janvier 1992 le paiement de la pension civile d'orpheline attribuée à Mlle Odile X... Z... Y... à concurrence des montants de la pension civile d'orpheline de guerre ; qu'ainsi, la contestation est relative à l'application des textes concernant le cumul ; qu'il résulte des dispositions des articles L.79 alinéa 3 et L.112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les contestations relatives à l'application des textes concernant le cumul doivent être portées directement devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Jacques X... Z... Y... et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. Jacques X... Z... Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.