Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 janvier 2001, 00BX02523, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 janvier 2001
Num00BX02523
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMlle ROCA
CommissaireM. REY

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée par Mme Veuve Y... Ahmed née X... Fatima demeurant cité Zhun n? 184 à Beni-Saf (Algérie) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme Veuve Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée depuis lors ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 11 décembre 1994, était titulaire ; que le moyen tiré de l'invocation de l'article 26 de la loi n? 81-734 du 3 août 1981 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.