Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 janvier 2001, 00BX02523, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 janvier 2001 |
Num | 00BX02523 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | Mlle ROCA |
Commissaire | M. REY |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée par Mme Veuve Y... Ahmed née X... Fatima demeurant cité Zhun n? 184 à Beni-Saf (Algérie) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme Veuve Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y..., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée depuis lors ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, décédé le 11 décembre 1994, était titulaire ; que le moyen tiré de l'invocation de l'article 26 de la loi n? 81-734 du 3 août 1981 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1999, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.