Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX02880, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 mai 2000 |
Num | 99BX02880 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | H. PAC |
Commissaire | M. HEINIS |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1999, présentée par Mme veuve Mohamed X..., demeurant chez M. Djelloul Y..., 168 quartier Souamâa, 44225 Khemis Miliana (Algérie) ;
Mme veuve X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 23 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2?) de lui accorder une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.