Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 97BX00496, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mai 2000
Num97BX00496
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurH. PAC
CommissaireM. HEINIS

Vu l'ordonnance en date du 12 février 1997, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme veuve EL MFADDAL devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme EL MFADDAL ABDELKADER, domiciliée Douar Rouida Traiba Bab El Mrouj, Taineste Taza (Maroc), qui demande à la Cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
2?) l'annulation de cette même décision du 29 avril 1994 . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux requêtes identiques introduites respectivement le 31 décembre 1996 devant la Cour et le 2 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER a demandé l'annulation du jugement de ce tribunal du 20 novembre 1996 ; que, par un arrêt du 16 décembre 1997, la Cour a rejeté la première de ces deux requêtes ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'oppose à ce que les conclusions de Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER soient accueillies ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER est rejetée.