Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 98BX00715, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2001
Num98BX00715
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. VALEINS
CommissaireM. PAC

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Benaïssa X..., demeurant ..., (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 avril 1994, du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 26 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 avril 1994, du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article R.351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie une cour administrative d'appel relève de la compétence d'une juridiction administrative, elle est compétente, nonobstant les règles de répartition de compétences entre juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que si, par ses conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 juillet 1998, M. X... entend également demander l'annulation de la décision par laquelle lui aurait été refusée l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, ces conclusions ayant le caractère de demande nouvelle en appel sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Benaïssa X... est rejetée.