Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 février 2002, 99BX00567, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 février 2002
Num99BX00567
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. de Malafosse
CommissaireM. Rey

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Delom Maze, 69 cours d'Albret à Bordeaux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des Anciens Combattants du 26 juin 1996 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner la production des résultats de l'enquête effectuée à la demande du bureau central des archives administratives militaires ainsi que de toutes mesures d'information concernant son incarcération en Algérie d'avril 1962 au 1er janvier 1963 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 à L. 319- 6 et R. 388-1 à R. 388-5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été capturé par le F.L.N. en avril 1962 ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions posées par la loi pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; que, dès lors, sa demande tendant à l'attribution de ce statut ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire les résultats de l'enquête dont il a été fait état dans une lettre du service chargé des archives administratives militaires, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.