Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 février 2002, 99BX00567, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 février 2002 |
Num | 99BX00567 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. de Malafosse |
Commissaire | M. Rey |
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Delom Maze, 69 cours d'Albret à Bordeaux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des Anciens Combattants du 26 juin 1996 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner la production des résultats de l'enquête effectuée à la demande du bureau central des archives administratives militaires ainsi que de toutes mesures d'information concernant son incarcération en Algérie d'avril 1962 au 1er janvier 1963 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 à L. 319- 6 et R. 388-1 à R. 388-5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été capturé par le F.L.N. en avril 1962 ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions posées par la loi pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; que, dès lors, sa demande tendant à l'attribution de ce statut ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire les résultats de l'enquête dont il a été fait état dans une lettre du service chargé des archives administratives militaires, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.