Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 26 octobre 2004, 01BX00813, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 octobre 2004 |
Num | 01BX00813 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) |
President | M. LEPLAT |
Rapporteur | Mme Marlène ROCA |
Commissaire | M. PEANO |
Avocats | DUCRUC-NIOX |
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par Me X... pour M. Y... Y demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions du trésorier payeur général de la Gironde, en date des 1er juillet et 18 août 1992, lui retirant le bénéfice de la majoration pour enfant accessoire à sa pension militaire d'invalidité et décidant d'effectuer une retenue mensuelle sur les arrérages de cette pension en remboursement des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 1989, d'autre part, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes assorties des intérêts à taux légal et qu'il lui soit versé une indemnité de 10 000 F à titre de dommages intérêts ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Des majorations de pension ... sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître ; que l'article L. 20 de ce même code précise : Les victimes de guerre titulaires d'une pension au taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales ... Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : Les prestations familiales comprennent : ... 4° - l'allocation de logement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, grand invalide de guerre titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %, a bénéficié à compter de la naissance de sa fille au mois d'août 1975 d'une majoration pour enfant, accessoire à cette pension, de 92 points ; qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er juillet 1984 il percevait en outre de la caisse d'allocations familiales une allocation de logement attribuée à titre familial ; qu'en application des dispositions ci-dessus citées, l'administration était tenue de mettre fin à ce cumul ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens invoqués par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions prises respectivement le 1er juin et le 18 août 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de la Gironde a suspendu le paiement de la majoration pour enfant dont il bénéficiait et, pour compenser le trop-perçu pendant la période, non atteinte par la prescription quadriennale, postérieure au 1er janvier 1989, opéré des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension ; que les conclusions de M. Y tendant à être rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. Y soutient que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perdurer une situation dont elle était parfaitement informée, il ne fait état d'aucun préjudice en relation directe avec cette faute ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. Y :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. Y une somme au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
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No 01BX00813