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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 octobre 2005, 02BX00377, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 octobre 2005
Num02BX00377
JuridictionBordeaux
Formation3EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
PresidentM. MADEC
RapporteurM. Jean-Christophe MARGELIDON
CommissaireMme JAYAT

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- les observations de Mme X,
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qu'il a analysée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, durant les années en litige, n'était titulaire ni de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ni d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou au-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle est atteinte depuis 1958 d'une invalidité de deuxième catégorie et bénéficie à ce titre d'une pension civile d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial prévue à l'article 195 précité du code général des impôts ; que les autres considérations dont fait état la requérante, tirées de sa situation personnelle et financière, sont sans influence sur le montant des impositions dues ;
Considérant que si Mme X a entendu demander à la cour de lui accorder une remise gracieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.


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N° 02BX00377