Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01096, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 avril 1989, sous le n° 89NT01096, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Gaston Y..., avocat à Saint-Nazaire ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet à l'hôpital militaire "Broussais" à Nantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes puis en appel devant la Cour tend à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense), suivant les principes du droit commun de la responsabilité administrative, au paiement d'une indemnité en réparation d'un dommage qu'il impute à une faute lourde commise par le service de santé des armées lors d'une intervention chirurgicale qu'en raison de sa qualité de militaire du contingent, il a subie le 25 novembre 1981 à l'hôpital des armées "Broussais" à Nantes ; que, mise en cause, devant les premiers juges, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale, a présenté des conclusions qu'elle réitère en appel tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X... :
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents ou d'infirmités survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1983, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;
Considérant qu'il est constant que, lors de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet, M. X... accomplissait les obligations du service national ; que sa situation se trouvait donc régie par les dispositions de l'article L.139 susmentionné ; que l'action tendant au bénéfice de ces dispositions ne relève pas de la compétence du tribunal administratif en premier ressort, mais, de celle du tribunal départemental des pensions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat suivant les principes du droit commun de la responsabilité administrative ;
Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire :
Considérant que pour demander à l'Etat, en qualité de tiers responsable, le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X... à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital des armées "Broussais" à Nantes, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire se prévaut du droit propre à remboursement desdites prestations qu'elle tient de l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit d'un organisme de sécurité sociale d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a été amené à verser au titre des prestations d'assurance maladie est subordonné à la possibilité pour la victime d'obtenir du tiers responsable réparation du préjudice subi sur le terrain du droit commun ; que ce droit ne saurait donc être utilement invoqué lorsqu'un régime légal de responsabilité met une réparation forfaitaire à la charge de l'auteur du dommage ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les droits à réparation de M. X... ne peuvent être examinés que sur le fondement des dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoyant le versement d'une pension d'invalidité ; que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire ne peuvent donc également, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de cent quarante et un mille quatre cent quarante cinq francs et soixante huit centimes (141 445,68 F) en remboursement de ses débours sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire et au ministre délégué à la santé.