Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 avril 1992, 90NT00268, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 avril 1992
Num90NT00268
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
PresidentM. Verot
RapporteurM. Dupouy
CommissaireM. Cadenat

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ..., par la SCP Chaumette, Parent, Bouvattier, Carlier-Muller, avocats ;
Mme QUETIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle du 23 mars 1988 refusant de lui accorder la différence entre le montant de la pension qu'elle aurait pu percevoir du 1er février au 31 juillet 1987 et le traitement de congé de longue maladie qu'elle a perçu durant cette période et, d'autre part, à ce qu'il lui soit accordé une indemnité de 16 883,28 F correspondant au préjudice subi de ce fait ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au ministre de rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l'inaptitude définitive au service résulte d'une maladie ou d'une infirmité dont le caractère incurable a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d'office ne peut intervenir, lorsque l'intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, qu'à l'expiration de la durée totale du congé auquel lui ouvrent droit les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles l'article L.29 doit être regardé comme faisant nécessairement référence depuis l'abrogation par cette loi de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Considérant, d'une part, que, par décision en date du 2 juin 1986, Mme QUETIER a été placée en congé de longue maladie à compter du 21 janvier 1986 ; qu'il est constant que le caractère définitif et stabilisé de sa maladie n'a pas été constaté avant l'octroi du congé de longue maladie ; que, dès lors, sa mise à la retraite d'office pour invalidité ne pouvait intervenir, en application de l'article L.29 précité, qu'à l'expiration de la durée maximale de trois ans prévue pour ce type de congé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en ne la rayant pas des cadres dès le 1er février 1987 est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartenait à Mme QUETIER, si elle estimait remplir les conditions pour bénéficier d'une pension avant l'épuisement de ses droits à congé, de solliciter auprès de l'autorité compétente son admission à la retraite ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ne met à la charge de l'administration l'obligation d'informer les fonctionnaires intéressés des avantages dont ils peuvent demander le bénéfice en application de la législation des pensions ; que la décision d'admission à la retraite pour invalidité de Mme QUETIER, à compter du 10 juillet 1987, prononcée à la suite de sa demande présentée le 20 février 1987, ne pouvait intervenir avant que le comité médical départemental ait été appelé à donner son avis sur l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension ne pouvait être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par décision du 23 mars 1988, le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mme QUETIER le montant de la pension qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été admise à la retraite pour invalidité dès le 1er février 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 16.883,28 F correspondant au préjudice qu'elle aurait subi ;
Article 1er - La requête présentée par Mme QUETIER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme QUETIER, au ministre de la défense et au ministre du budget.