Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00841, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 1992
Num91NT00841
JuridictionNantes
RapporteurBRIN
CommissaireLEMAI

VU la requête présentée par M. Jacques GAGEAT, demeurant ... de la Haize, et enre-gistrée le 12 novembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00841 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 882440 du 30 octo-bre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ;
Considérant qu'en se bornant à produire des pièces établissant qu'il est titulaire d'une carte de réduction dans les transports en commun, d'une carte "station debout pénible" et qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, M. X... ne justifie pas être dans une situation l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1986 ;
Article 1er - La requête de M. Jacques GAGEAT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.