Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00837, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 décembre 1992
Num91NT00837
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DUPOUY
CommissaireM. CADENAT

VU l'ordonnance en date du 2 octobre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme GOUPIL ;
VU ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 31 octobre 1991, présentés par Mme Marcelle GOUPIL, demeurant 15, résidence des Tilleuls à Mamers (72600) ; Mme GOUPIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, en date du 27 octobre 1987, tenant compte pour le calcul de sa pension d'invalidité d'un état pathologique préexistant ;
2°) de la renvoyer devant la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales pour qu'il lui soit accordé la pension prévue en cas d'invalidité d'au moins 60 %, égale à 50 % des émoluments de base ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'appréciation des droits à pension :
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ... ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base", et qu'aux termes du paragraphe II de l'article 28 du même décret : "Dans le cas d'une aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant que Mme GOUPIL, employée en qualité d'aide-soignante par le Centre Hospitalier de Mamers (Sarthe), a été mise à la retraite pour invalidité, sur sa demande, le 24 juillet 1987 ; que si elle ne conteste pas le mode de calcul de son taux global d'invalidité retenu par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, elle soutient que c'est à tort que, pour lui refuser le bénéfice de la pension prévue à l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965, ladite caisse a pris en compte une invalidité préexistante à sa titularisation dont la réalité n'a pas été établie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer à 52,79 % le taux global d'invalidité de la requérante, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales s'est fondée sur l'avis émis par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 11 juin 1987 ; que, dans cet avis, la commission de réforme a estimé que Mme GOUPIL, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions en raison de cinq infirmités, souffrait déjà, à la date de sa titularisation, de deux infirmités évaluées respectivement à 5 % et 10 % ; que l'expert désigné par le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 1990, a confirmé l'avis de la commission de réforme en ce qui concerne les dates d'apparition et les taux des infirmités préexistantes ; qu'en se bornant à opposer aux résultats concordants des examens médicaux auxquels elle a été soumise un certificat de son médecin traitant mettant en doute l'existence d'infirmités préexistantes, Mme GOUPIL ne peut être regardée comme établissant que l'administration a fait une évaluation erronée de son taux d'invalidité indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GOUPIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1991, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle la CNRACL a refusé d'élever sa pension à 50 % de ses émoluments de base ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, d'un montant de 795,80 F, à la charge de Mme GOUPIL ;
Article 1er : La requête de Mme GOUPIL est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de Mme GOUPIL.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GOUPIL, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre du budget.