Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 92NT00638, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 août 1993
Num92NT00638
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DUPUY
CommissaireM. CADENAT

VU l'ordonnance n° 135777 en date du 21 juillet 1992 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 août 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, saisi de la question de compétence par la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par Mme Gaby GARIN contre un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 1992 ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, sous le n° 135777, présentée par Mme Gaby X..., demeurant ..., "La Madeleine", à Chartres (28000) ; Mme GARIN demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de son époux, décédé le 10 novembre 1991 et tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle son mari avait droit et à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle a droit du chef de son mari décédé ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 ;
VU le décret n° 75-725 du 6 août 1975 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. GARIN, bénéficiaire d'une pension de retraite du régime d'assurance vieillesse rémunérant également une durée de services militaires de 14 ans, 11 mois et 29 jours correspondant aux périodes du 5 septembre 1944 au 30 juillet 1958 et du 31 août 1958 au 1er novembre 1960 a déclaré opter pour le régime plus favorable d'une pension militaire proportionnelle de retraite en demandant la prise en compte pour la détermination de ses droits à pension d'une période comprise entre le 14 juillet et le 4 septembre 1944 pendant laquelle il soutenait devoir être regardé comme combattant volontaire de la Résistance ; que Mme GARIN, agissant en qualité d'ayant cause de son époux décédé le 10 novembre 1991, interjette appel du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. GARIN tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice des droits à cette pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à la pension proportionnelle est acquis ... 4°/ aux militaires ... non officiers : a) sur demande, après quinze années accomplies de services militaires effectifs ..." ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme GARIN, les indications contenues dans l'état signalétique et des services de son époux et suivant lesquelles l'intéressé "a servi dans la S.A.S. de Tameksalet du 31 août 1958 au 1er novembre 1960 ..." ne sauraient donner lieu à une interprétation permettant de regarder cette période comme devant commencer le premier jour du mois d'août et s'achever le dernier jour du mois de novembre des années considérées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) et des textes pris pour son application, ainsi que du décret du 27 janvier 1951, que seul un certificat d'appartenance aux unités F.F.I. du modèle A national délivré par l'autorité militaire avant le 15 mars 1951, fait foi de la période de services accomplis dans la Résistance pouvant être prise en compte pour la retraite comme service militaire actif ; que si l'état signalétique et des services de M. GARIN mentionne que l'intéressé a servi dans les forces françaises de l'intérieur du 14 juillet au 4 septembre 1944, en revanche, il précise que ces mêmes services n'ont pas été confirmés par le certificat réglementaire exigé ; qu'il est constant que ce document ne figure pas au nombre des pièces jointes au dossier ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que suivant les dispositions de l'article 2 du même décret : "-Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée" ; qu'en outre, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1982 : "L'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 est complété comme suit : Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière... Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leur ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973" ;
Considérant qu'à supposer que Mme GARIN puisse être regardée comme n'ayant pas renoncé au moyen de la demande de première instance tiré de l'application des dispositions ci-dessus, il résulte de ces mêmes dispositions que ne peuvent pas s'en prévaloir les personnes retraitées ou leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 21 novembre 1973 fixée au 1er janvier 1974 par le décret du 23 janvier 1974 ; qu'il est constant que les droits à pension de M. GARIN se sont régulièrement ouverts à la date de sa radiation des contrôles, le 31 juillet 1958, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé la prise en compte de la période d'activité litigieuse et, par suite, l'octroi de la pension militaire proportionnelle demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GARIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 janvier 1992 ;
Article 1er - La requête de Mme Gaby GARIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaby GARIN, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.