Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97NT01877, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 octobre 1999
Num97NT01877
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MILLET
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1997, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1437 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. Jean X..., et condamné l'Etat aux dépens ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'aux termes de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie les dispositions précitées de l'article 1er de la loi : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il est constant que M. Jean X..., alors maréchal des logis-chef au 10ème RAC, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang-N'Gaï jusqu'au 26 août 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les troubles digestifs dont souffre M. X... présentent le caractère d'une colite chronique post-amibienne apparue lors de sa captivité ; qu'ainsi, l'intéressé apporte, dans les conditions définies ci-dessus, la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité de son infirmité à la captivité qu'il a subie ; que si, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants soutient que l'affection de M. X... n'a été reconnue imputable à cette captivité dans le cadre d'aucune disposition législative ou réglementaire régissant le droit à pension militaire, et notamment au regard de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation des droits de l'intéressé au titre de prisonnier du Viet-Minh ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 20 septembre 1994 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....