Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT01992 96NT02008, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 octobre 1999
Num96NT01992 96NT02008
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LAINE
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996 sous le n 96NT01992, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n s 93-335 - 94-213 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la maladie dont est atteint son fils à l'issue de son service militaire ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million de francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1996 sous le n 96NT02008, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la Cour de réformer le jugement n s 93-335 -94-213 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Guillaume Z..., à compter du 28 septembre 1989, une rente viagère annuelle de 105 263,15 F, correspondant à un capital de 1 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées dirigées contre le même jugement, concernent les conséquences respectives pour Mme X... et pour son fils, M. Guillaume Z..., de la maladie psychiatrique contractée par ce dernier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'alors qu'il se trouvait depuis le mois de décembre 1988, à l'âge de dix-huit ans, incorporé au 67ème régiment d'infanterie, basé à Soissons, pour l'accomplissement des obligations de son service national, le jeune Guillaume Z... a commencé en mars 1989 à manifester des troubles du comportement qui l'ont conduit à déserter durant trois semaines au mois de juillet suivant, acte qui lui a valu, après son retour volontaire, de subir trente-cinq jours d'arrêts au cours desquels, les troubles s'aggravant, il fut conduit au service psychiatrique du Centre hospitalier des armées à Lille, puis dispensé de poursuivre son service militaire par une décision de la commission de réforme de Lille du 28 septembre 1989 le classant dans la catégorie "P5", en raison d'une schizophrénie paranoïde ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Rouen :
Considérant que lorsque la victime d'un accident est un agent d'un établissement public administratif, les articles 3 et 7, 2 , de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques créent pour le juge l'obligation de mettre en cause ledit établissement, en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance contre le tiers responsable ;
Considérant que Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande dirigée contre l'Etat et tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la maladie dont demeure atteint son fils à l'issue de son service militaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui occupe un emploi d'aide-soignante au Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Rouen, a la double qualité d'assurée sociale et de fonctionnaire hospitalier ; que si les premiers juges ont communiqué cette demande à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Rouen, ils se sont toutefois, abstenus de mettre régulièrement en cause l'établissement public employeur de la requérante ; que le Tribunal administratif ayant ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il y a lieu d'annuler son jugement en tant qu'il concerne les droits de Mme X... et du C.H.R.U. de Rouen ;
Considérant que la Cour administrative d'appel ayant communiqué la requête au C.H.R.U. de Rouen, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation de l'Etat dès lors que le préjudice subi est directement imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le diagnostic de la pathologie lourde susmentionnée, aucune anomalie mentale n'avait été décelée chez le jeune Z..., qui d'ailleurs avait été regardé comme indemne de troubles psychiques en étant déclaré apte au service ; que les rapports d'experts psychiatres produits au dossier indiquent que le phénomène de décompensation et de psychose ayant déclenché l'affection dont souffre l'intéressé s'est nécessairement produit durant la période et en raison des contraintes de l'accomplissement du service militaire ; que la maladie contractée à cette occasion doit dès lors être regardée comme étant entièrement imputable à l'Etat ;
Considérant que l'Etat doit être également déclaré responsable des conséquences dommageables de la maladie de M. Z... à l'égard de sa mère, Mme X..., dont la vie se trouve bouleversée en particulier par les manifestations d'agressivité envers lui-même et envers les autres produites chez son fils, dont elle s'occupe, par les hallucinations et anxiétés majeures accompagnant la schizophrénie paranoïde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable en totalité des dommages subis par Mme X... et M. Z... à raison de la maladie touchant ce dernier ;
Sur l'évaluation des préjudices ;
En ce qui concerne les préjudices subis par M. Z... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.62 du code du service national : "Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ;

Considérant qu'en raison de la gravité de la maladie mentale dans laquelle il s'enferme, M. Z..., dont l'état de santé lui rend même la station debout pénible, n'a plus aucune vie sociale, ni une vie personnelle normale ; qu'il n'a jamais pu exercer une activité professionnelle, et ne peut espérer une quelconque forme d'insertion du fait de l'absence d'amélioration de sa situation et du caractère incurable de sa pathologie en l'état actuel des connaissances médicales ; qu'en raison de l'incapacité permanente dont il demeure atteint, un taux d'invalidité de 80 % lui a été reconnu tant par une décision de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (C.R.I.P.) du 24 avril 1991 que par un jugement du Tribunal des pensions militaires de la Seine-Maritime du 22 avril 1996, confirmé par arrêt de la Cour régionale des pensions du 23 septembre 1997 ; que dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Z... dans ses conditions d'existence, en raison de leur étendue et de la perte totale d'autonomie qui en résulte, en substituant, conformément à sa demande, à la rente accordée par le Tribunal une indemnité en capital, qui, eu égard à l'âge et à l'incurabilité de la victime, doit être fixée à deux millions de francs, les trois quarts de ce montant devant être regardés comme correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il convient d'ajouter à cette somme, le montant des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale pour un montant, justifié à la date du présent arrêt, de 1 321 022,23 F ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.62 du code du service national, qui ne prévoient qu'une réparation complémentaire de la pension octroyée par l'Etat au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, imposent de déduire de l'indemnité mise à la charge de l'Etat le montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension dont bénéficie M. Z... du fait de la reconnaissance, avec le taux susmentionné, de l'imputabilité au service de son invalidité ; que doit être également déduit de l'indemnité à laquelle il a droit le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé au jour du présent arrêt par la Caisse d'allocations familiales (C.A.F) de Rouen, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune ; qu'en revanche, les allocations que la C.A.F. pourrait être amenée à verser au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale étant soumises notamment à des conditions de ressources, leur versement pour l'avenir a un caractère purement éventuel et elles ne peuvent venir en déduction de la réparation due à la victime ;
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme X... :

Considérant qu'outre la douleur morale de voir son unique enfant atteint définitivement d'une grave maladie psychiatrique, Mme X... subit les manifestations d'agressivité de son fils, qui se sont en particulier déjà traduites par plusieurs tentatives de suicide, sans pouvoir réellement communiquer avec lui dans la mesure où ladite agressivité s'extériorise aussi contre elle dans le cadre des tendances hallucinatoires qui la produisent ; qu'en réaction à cette situation, elle connaît elle-même depuis 1990 un état dépressif sévère avec chutes récurrentes et, en sus du bouleversement de sa vie quotidienne, subit une perte de revenus du fait de l'impossibilité de reprendre régulièrement et à plein temps son activité professionnelle antérieure d'aide-soignante ; que dans ces conditions, l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges devra, tous préjudices confondus, être portée à 200 000 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme le montant des frais médicaux, para-médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale pour le compte de Mme X..., et justifiés devant la Cour pour une somme de 133 285,16 F ;
Sur les droits de la C.P.A.M. de Rouen :
Considérant que la C.P.A.M. de Rouen a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies au titre des frais médicaux, para-médicaux et d'hospitalisation pour le jeune Guillaume Z... et pour Mme X..., dont les montants justifiés devant la Cour et non contestés s'élèvent respectivement à 1 321 022,23 F et 133 285,16 F ; qu'en revanche, le caractère éventuel, dans leur montant ou dans leur principe, des prestations qui selon elle pourraient être servies à l'avenir à M. Z... et à Mme X..., ne permettait pas au Tribunal administratif d'accueillir les prétentions de ladite caisse tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement des prestations futures, et que cette réserve ne peut être davantage prononcée en appel ;
Sur les droits de Mme X... et de M. Z... :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat devra verser à M. Z... la somme de deux millions de francs, réduite d'une part, du montant des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, du montant des allocations perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Z..., à compter du 28 septembre 1989, une rente viagère annuelle de 105 263,15 F ; que le surplus des conclusions de la requête de l'Etat et de l'appel incident de M. Z... doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que l'Etat devra également être condamné à payer à Mme X... une somme de 200 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Z... et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées, à compter, respectivement, du 11 septembre 1992 et du 3 décembre 1993, dates de la réception par le ministre de la défense de leurs réclamations préalables ;

Considérant que la C.P.A.M. de Rouen a droit aux intérêts des sommes qui lui sont allouées, en ce qui concerne les débours exposés pour M. Z... à compter du 13 mai 1993, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif à hauteur de 585 035,83 F, et à compter de la date du versement des prestations pour le surplus ; qu'elle a également droit, en ce qui concerne le remboursement des débours exposés pour Mme X..., aux intérêts à hauteur de 11 041,68 F à compter du 3 juillet 1995, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif, et pour le surplus à compter de la date du versement des prestations ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions du ministre tendant à ne voir la responsabilité de l'administration que partiellement engagée à l'égard des victimes que l'Etat est, pour l'essentiel, partie perdante dans l'instance introduite par la requête n 96NT02008 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la C.P.A.M. de Rouen tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F pour chacune des requêtes jointes, en application du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "La caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la C.P.A.M. de Rouen doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 1996 est annulé en tant qu'il concerne les droits de Mme Yvette X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Guillaume Z... la somme de deux millions de francs (2 000 000 F), dont seront déduits le montant des arrérages échus et le montant du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée, ainsi que le montant des sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés. L'indemnité ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Yvette X... une somme de deux cent mille francs (200 000 F). Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1993.
Article 4 : Les sommes de huit cent quatre vingt douze mille neuf cent quatre vingt douze francs et quatre vingt dix sept centimes (892 992,97 F) et de onze mille quarante et un francs et soixante huit centimes (11 041,68 F) que l'Etat a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen au titre du remboursement des soins prodigués à M. Guillaume Z... et à Mme Yvette X... sont portées, respectivement, à un million trois cent vingt et un mille vingt deux francs et vingt trois centimes (1 321 022,23 F) et cent trente trois mille deux cent quatre vingt cinq francs et seize centimes (133 285,16 F). La somme d'un million trois cent vingt et un mille vingt deux francs et vingt trois centimes (1 321 022,23 F) portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1993 à hauteur de cinq cent quatre vingt cinq mille trente cinq francs et quatre vingt trois centimes (585 035,83 F), et à compter de la date de versement des prestations pour le surplus. La somme de cent trente trois mille deux cent quatre vingt cinq francs et seize centimes (133 285,16 F) portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995 à hauteur de onze mille quarante et un francs et soixante huit centimes (11 041,68 F), et à compter de la date de versement des prestations pour le surplus.
Article 5 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera respectivement à M. Guillaume Z... et à Mme Yvette X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Yvette X... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête, ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense, des appels incidents de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et de M. Guillaume Z..., sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X..., à M. Guillaume Z..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen et au ministre de la défense.