Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 95NT00770, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 novembre 1999
Num95NT00770
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme LISSOWSKI
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu l'ordonnance du 10 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requète de M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 mars 1995 et au greffe de la Cour le 14 juin 1995, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-377 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la révision de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien ouvrier professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale, radié des cadres pour invalidité, n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir que l'administration aurait inexactement déterminé le taux de 20 % sur la base duquel lui a été attribuée, en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile qui lui a été concédée à compter du 1er janvier 1987 ; que, si l'intéressé fait état d'un accident dont il aurait été victime en 1976 au collège de Monts (Indre-et-Loire), il n'établit pas davantage avoir été atteint, à la suite de cet accident, d'une invalidité imputable au service et dont il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul du taux de la rente viagère dont il bénéficie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de cette rente viagère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.