Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT00652, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 octobre 1999
Num95NT00652
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. RENOUF
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1995, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., 18200 Orval ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-42 du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 14 novembre 1991, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision de la même autorité, en date du 22 août 1991, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) de le renvoyer devant la Caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit statué sur son droit à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ouvrier professionnel au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrand, s'est rendu, au cours de l'après-midi et de la soirée du 6 juin 1998, au volant de sa voiture, d'Orval (Cher) à Lille, où il devait participer à un stage au titre de ses fonctions ; que, s'il soutient avoir ressenti une violente douleur dans la région lombaire en descendant de son véhicule et, s'il a subi dans les jours qui ont suivi une sciatique paralysante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un médecin rhumatologue, qui se borne à relever, en ce qui concerne l'état antérieur de l'intéressé, que M. X... déclare n'avoir jamais souffert du rachis lombaire, ni de sciatique, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre les heures de conduite automobile effectuées à l'occasion du service et les troubles invoqués, puisse être regardée comme rapportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 22 août et 14 novembre 1991 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des troubles dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.