Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT01671, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée par M. Belkacem Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2919 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'Angers, en date du 12 juillet 1996, refusant de le réintégrer dans ses droits à pension et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité et tendant, d'autre part, à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser les arrérages de pension et les traitements dont il a été privé, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du refus susmentionné ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me SEZE, avocat de M. Y...,
- les observations de Me X... représentant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y..., ancien aide-ouvrier professionnel de la ville d'Angers, révoqué pour abandon de poste par un arrêté municipal du 15 juin 1987, a déféré au Tribunal administratif de Nantes la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le maire avait refusé de le réintégrer dans ses droits à pension et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité, tout en concluant à la condamnation de la ville à lui verser les arrérages de pension et les traitements dont il avait été privé, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus qui lui avait été opposé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... a été radié des cadres sans suspension des droits à pension et que l'intéressé bénéficiera, à compter du 1er janvier 2001, d'une pension à jouissance différée rémunérant les services qu'il avait accomplis ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement contester la décision susmentionnée du maire d'Angers, en tant qu'elle refuse de le réintégrer dans ses droits à pension ;
Considérant, en second lieu, que, par un arrêt du 7 mars 1996, devenu définitif, la Cour, statuant sur une précédente requête de M. Y..., a confirmé le bien-fondé de la décision contenue dans une lettre du maire d'Angers, en date du 14 janvier 1992, indiquant à l'intéressé qu'il n'avait pas présenté, avant sa radiation des cadres, une demande d'admission à la retraite pour invalidité ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'opposait à ce que M. Y... prétende à nouveau qu'il avait formé une telle demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la ville d'Angers a opposé aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 juillet 1996, en tant qu'elle refuse de prononcer l'admission à la retraite de l'intéressé pour invalidité, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée précédemment par la Cour ;
Considérant, enfin, que, par une décision du 5 avril 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a relevé que le maire d'Angers n'avait pas commis d'erreur de droit en décidant, le 15 juin 1987, de révoquer M. Y... pour abandon de poste ; que le requérant, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, dont l'article 23 précise que "l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions ..." et qu'"en aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière", ne fournit aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière et d'indemnisation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville d'Angers et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.