Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 98NT01346, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 novembre 2000 |
Num | 98NT01346 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme COËNT-BOCHARD |
Commissaire | M. MILLET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... à L'aigle (61300) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1619 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique et de la décision du 15 octobre 1996 lui refusant le titre d'interné résistant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat." ;
Considérant qu'il est constant que Mme Jeanne X..., arrêtée par les Allemands le 10 juillet 1944, a été emprisonnée jusqu'au 21 août 1944, soit pendant moins de trois mois, et ne s'est pas évadée ; que si l'intéressée fait état de sévices subis lors de son arrestation, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les nouveaux certificats médicaux produits par l'intéressée en appel, que ceux-ci soient à l'origine d'une maladie ou d'une infirmité susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif par le jugement attaqué, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par les articles L.273 et L.289 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution des titres d'interné résistant et d'interné politique ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 15 octobre 1996 et 9 octobre 1997 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a respectivement rejeté ses demandes tendant à l'attribution du titre d'interné résistant et du titre d'interné politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X... et au ministre de la défense.