Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 98NT00153, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juin 2001
Num98NT00153
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LEMAI
CommissaireM. LALAUZE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3386 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 1995, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné politique ;
2 ) de lui attribuer le titre d'interné politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me TERREAU, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 15 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à - : 1 Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ..." ; que l'article L.289 du même code dispose : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrestation et de la déportation de ses parents, Mme X... a été placée dans un foyer de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF) situé ..., du 22 janvier au 13 février 1943, soit pendant une durée inférieure à trois mois ; que, si l'intéressée soutient qu'elle a de nouveau été placée du 3 février au 25 avril 1944 dans des foyers gérés par le même organisme rue Lamarck et rue Secretan à Paris, il n'a pu être retrouvé trace de ces séjours dans les documents d'archives disponibles ; que la seule attestation versée au dossier, relative à ces séjours, émanant de Mme Y..., combattant volontaire de la Résistance, ne peut suffire à établir leur réalité et leur durée, dès lors qu'elle fait aussi état, par erreur comme l'admet la requérante, d'un autre séjour dans le foyer de la rue Lamarck en février et mars 1943 ; que, dans ces conditions, en admettant même que les foyers en cause puissent être regardés comme des lieux d'internement au sens des dispositions précitées de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, Mme X... ne justifie pas de la durée d'internement prévue à l'article L.289 du même code ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 1995, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné politique ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution du titre d'interné politique :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus à l'article L.911-1 du code de justice administrative, lequel ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que le présent arrêt n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne sauraient donc être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense (secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants).