Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 97NT02369, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 mai 2001 |
Num | 97NT02369 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme THOLLIEZ |
Commissaire | M. MILLET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1126 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1993 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me GEFFROY, substituant Me RAIMBOURG, avocat de Mme Madeleine X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aurait pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2 Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ; S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été en état d'interruption de service pour absence illégale du 12 novembre 1942 au 24 novembre 1942, date de son arrestation ; qu'en raison de cette absence illégale, il a été déchu du droit à la retraite du combattant ; que si l'intéressé soutient que cette absence litigieuse ne pouvait être assimilée à une absence illégale au cours d'une opération déclarée "campagne de guerre" au sens des dispositions de l'article L.260 susrappelé au motif qu'il avait abandonné l'armée dite "d'armistice" pour rejoindre les forces alliées débarquées en Afrique du Nord, ce moyen ne peut être retenu, les services accomplis soit en opérations de guerre, soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 ayant été déclarés "campagnes de guerre" ;
Considérant, d'autre part, que si diverses lois d'amnistie accordent la remise de toutes peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes, les déchéances visées par ces textes sont celles qui se rattachent à une condamnation pénale et non celle qui résulte de l'état défini à l'article L.260 précité ; que M. X... ne pouvait, dès lors, invoquer les dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 alors qu'au surplus il n'avait pas bénéficié de l'amnistie par mesure individuelle prévue par l'article 13 de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.