Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00252, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 juin 2003
Num02NT00252
JuridictionNantes
Formation4EME CHAMBRE
PresidentM. LEPLAT
RapporteurM. Michel BILLAUD
CommissaireM. MORNET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3044 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de modifier le taux de son allocation temporaire d'invalidité, fixé à 15 % ;
2°) de fixer ledit taux à 35 % ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 48-02-02-04
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. Marcel X tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), du 10 décembre 1998 fixant à 15 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est accordé à titre définitif en raison de sa radiation des cadres intervenue le 5 janvier 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 susvisé : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui a examiné, le 15 janvier 1998, M. X, que la commission de réforme du département du Finistère réunie le 7 mai 1998 a apprécié l'asbestose pleurale dont souffre l'intéressé compte tenu tant de ses contacts avec l'amiante comme ouvrier professionnel à la mairie de Brest, que de ses activités professionnelles antérieures ; que ladite commission, sur un taux d'invalidité total de 35 %, a pu ainsi émettre l'avis que le taux d'invalidité directement imputable au service pouvait être fixé à 15 % ; que le certificat médical produit par le requérant se borne à évaluer l'infirmité totale de ce dernier sans déterminer la part imputable au service ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation de la maladie durant le service de M. X doit être fixé à 15 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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