Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00251, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 juin 2003 |
Num | 02NT00251 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 4EME CHAMBRE |
President | M. LEPLAT |
Rapporteur | M. Michel BILLAUD |
Commissaire | M. MORNET |
Avocats | BRIARD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur général, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, demeurant rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex ;
La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2764 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision en date du 17 septembre 1998 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
C CNIJ n° 48-02-01-04
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me JANURA substituant Me BRIARD, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a exercé, du 17 septembre 1975 au 28 février 1995, les fonctions de professeur d'enseignement artistique auprès de la ville de Rennes ; qu'à ce titre lui a été notifié, le 25 mai 1998, un brevet de pension fixant l'entrée en jouissance de ses droits à pension au 1er mars 1995 ; que par une décision en date du 17 septembre 1998 le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), reportait au 1er septembre 1998 le paiement des arrérages au motif qu'elle a été employée par la commune de Ville d'Avray, en qualité de vacataire, jusqu'à cette date ; que le Tribunal administratif de Rennes a annulé ladite décision par un jugement en date du 19 décembre 2001 dont la Caisse des Dépôts et Consignations interjette appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration de retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits dans les conditions susrappelées ;
Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres du personnel de la ville de Rennes, après la cessation de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique le 28 février 1995, date à partir de laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, a continué à exercer des fonctions auprès de la commune de Ville d'Avray pour lesquelles elle cotisait auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; qu'elle n'a cessé toute activité que le 31 août 1998 ; qu'il suit de là que Mme X n'a satisfait qu'à cette dernière date à la condition de rupture définitive de tout lien avec l'employeur et ne pouvait prétendre au service de sa pension qu'à compter de cette date ;
Considérant que l'autorité compétente pouvait, dès lors que les conditions n'étaient pas remplies, supprimer le versement des arrérages de la pension de l'intéressée pour l'avenir ; que la décision litigieuse du 17 septembre 1998, prise après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées, n'est, par suite, illégale qu'en tant qu'elle a eu pour objet de revenir sur les droits à pension de Mme X sur la période antérieure à son intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.N.R.A.C.L.) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 17 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Caisse des Dépôts et Consignations (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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