Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 04NT01070, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 2005
Num04NT01070
JuridictionNantes
Formation3EME CHAMBRE
PresidentM. SALUDEN
RapporteurM. Jean-Eric GEFFRAY
CommissaireM. MILLET
AvocatsHELIER

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2004 et 14 mars 2005, présentés pour M. Bouazza X, demeurant ..., par Me Hélier ; M. Bouazza X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1697 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui accorder la qualité de combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229 ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : Sont considérés comme combattants : ...C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer... 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu... ;

Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2003, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à M. X la qualité de combattant au motif qu'il ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante pendant la guerre 1939-1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a servi du 30 janvier au 4 décembre 1940 dans des unités de l'armée française stationnées au Maroc, pendant une période sans combat dans ce pays ; que, s'il soutient avoir suivi le 4ème régiment de spahis à Souira, Tiznit, Ksiaba, en Syrie et à Paris, pendant la période allant du 12 janvier 1939 au 12 janvier 1945, il ne le justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage avoir pris part à des opérations de guerre, ni avoir reçu une blessure de guerre ; que la détention de décorations à titre militaire est sans influence sur l'attribution de la carte du combattant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 29 septembre 2003 refusant de lui accorder la qualité de combattant ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza X et au ministre de la défense.

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N° 04NT01070
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