Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00134, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 juin 1990
Num89NC00134
JuridictionNancy
RapporteurBONNAUD
CommissaireFRAYSSE

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 sous le n° 80591, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00134, présentée par M. Yves X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant, d'une part, à obtenir la révision de la pension de retraite qui lui est servie par la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités locales au titre des fonctions d'auxiliaire et de stagiaire à la préfecture de la Moselle du 22 janvier 1962 au 30 avril 1965, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations de prendre toutes les dispositions s'imposant afin que lui soit attribué le minimum garanti fixé à 50 % des émoluments de base, que le règlement soit effectué à compter du 13 mars 1983 et que la majoration pour enfants soit mentionnée sur son livret de pension ;
2°) que sa retraite soit calculée sur les services effectifs du 22 janvier 1962 au 13 mars 1983, et qu'un intérêt de 10 % lui soit versé sur les sommes dues à compter du 13 mars 1983 ;
3°) qu'une somme de 50 000 F lui soit allouée à titre de dédommagement ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 65.773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à l'inscription de la majoration pour enfants sur le livret de pension ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., militaire de carrière, a été mis en congé spécial, avec la possibilité d'exercer une activité salariée, à compter du 1er novembre 1961 jusqu'au 30 avril 1965 ; que sa pension militaire rémunérait les services accomplis jusqu'au 30 avril 1965 ;
Considérant en premier lieu que M. X..., titularisé à compter du 1er janvier 1965 en qualité de commis stagiaire à la préfecture de la Moselle, a été autorisé, par une décision du 13 janvier 1966 du préfet de ce département, à faire valider les services qu'il avait accomplis en qualité d'auxiliaire temporaire du 22 janvier 1962 au 31 décembre 1964 ;
Considérant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été rapportée dans le délai du recours contentieux et n'a fait l'objet d'aucun recours dans ce délai ; qu'elle est ainsi devenue définitive et a créé au profit de M. X... le droit de voir prendre en compte dans la liquidation de sa pension par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales la durée de ses services d'auxiliaire ainsi validés et ce, nonobstant les dispositions de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la prise en compte dans la liquidation de ses droits à pension, des services d'auxiliaire validés ;
Considérant que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 1965, les services effectués ne pouvaient être liquidés dans une pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, en vertu des dispositions de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires, s'ils sont concomitants à des services de l'un des régimes de retraite visés à l'article L.84 du même code au nombre desquels figure le régime des pensions militaires ; que, dès lors, la période du 1er janvier 1965 au 30 avril couverte par la pension militaire, ne pouvait l'être également par la pension servie par ladite caisse de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait de droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux article 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante ;
Considérant que l'invalidité globale dont était atteint M. X... au moment de son admission à la retraite le 13 mars 1983 prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965 était de 70 % ;
Considérant que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 28-1 du décret précité ; qu'à défaut d'éléments précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses prétentions ne peuvent être accueillies ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit attribué le minimum garanti fixé à 50 % des émoluments de base ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension dont il est titulaire à compter du 13 mars 1983 ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions à compter de cette dernière date et au fur et à mesure des échéances de cette pension pour le montant correspondant à la prise en compte dans la liquidation de la pension des services validés ;
Sur les frais de procès non compris dans les dé-pens :
NePasSéparer Considérant que les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 50 000 F au titre de dédommagement "de divers frais occasionnés par ce contentieux" visés à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ne sont assorties d'aucune justification ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : M. Yves X... est renvoyé devant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation des arrérages de sa pension compte tenu des services validés pour la période du 22 janvier 1962 au 31 décembre 1964. Les suppléments d'arrérages seront assortis des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances successives de cette pension.
Article 2 : Le jugement en date du 12 juin 1986 du tribunal administratif de STRASBOURG est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.