Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01567, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1990
Num89NC01567
JuridictionNancy
RapporteurBONHOMME
CommissaireFELMY

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Monsieur Salvatore B... demeurant ... ;
Monsieur B... demande que la Cour :
1) annule le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1227 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite " ... Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125" ; que M. B..., admis à la retraite pour invalidité le 19 avril 1985 et titulaire d'une pension d'invalidité a demandé le 20 juillet 1985 de bénéficier d'une majoration sur le fondement de l'article 30 sus-rappelé du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après avoir émis un avis favorable à cette demande, la commission de réforme a exprimé le 18 septembre 1986 l'avis que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas l'assistance constante d'une tierce personne ; que le ministre de la défense lui a refusé cet avantage au motif qu'il était en mesure de se lever, de se mouvoir et d'accomplir seul les actes essentiels de la vie ;
Considérant que si un rapport d'expertise médical du 2 juillet 1986, établi par le docteur A... a conclu que M. B... est en mesure d'accomplir presque tous les actes élémentaires de la vie en dehors des périodes de crises rhumatismales auxquelles il est sujet et qu'ainsi il ne nécessite pas l'assistance constante d'une tierce personne, cette appréciation est infirmée par plusieurs autres rapports d'expertise, en particulier celui du docteur Y... en date du 11 mars 1986, d'après lequel le requérant à besoin d'une assistance pour se déplacer et partiellement pour se vêtir, celui du docteur Z... en date du 14 novembre 1985, et celui du docteur X... médecin conseil de la sécurité sociale, du 5 septembre 1988, lequel admet la nécessité totale ou partielle de l'aide d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes de la vie courante ; qu'il résulte de ces expertises ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier que, si M. B... n'est pas inapte à effectuer tous les actes de la vie, son état nécessite cependant l'assistance d'une tierce personne pour la plupart d'entre eux, compte tenu notamment de la fréquence de graves crises rhumatismales auquel il est sujet et qui nécessitent de ce fait une surveillance constante ; que, par suite, M. B... remplit les conditions exigées par l'article 30 susrappelé du code des pensions civiles et militaires pour bénéficier de la majoration qu'il institue ; que, dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de ladite majoration ;
Article 1 : Le jugement en date du 31 août 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : M. Salvatore B... est renvoyé devant le service des pensions du Ministère de la Défense afin qu'il soit procédé à la liquidation à son profit de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne à compter du 26/12/1986.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de la défense et au Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.