Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00251, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 mai 1992 |
Num | 91NC00251 |
Juridiction | Nancy |
Rapporteur | BONHOMME |
Commissaire | PIETRI |
Vu la requête enregistrée le 23 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NCOO251 présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 6 juin 1988 annulant à compter du 6 novembre 1987 l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 %. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 ;
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique qui s'est substituée à l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'ancien statut des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 septembre 1959 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'une accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 9 juin 1977, si l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas donné lieu, à la date de radiation des cadres, à une révision après cinq ans un nouvel examen du bénéficiaire est effectué à ladite date ;
Considérant que le 17 octobre 1984 M. X... a été victime, en service, d'une fracture du péroné et du plateau tibial et une parésie du sciatique poplité externe droit entraînant une invalidité permanente de 12 % ; que par arrêté en date du 6 novembre 1985 une allocation temporaire d'invalidité basée sur ce taux de 12 % lui a été accordée ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 1987, l'avantage qui lui était servi a fait l'objet d'une révision à l'issue de laquelle il a été supprimé au motif que le requérant ne présentait plus de parésie du sciatique poplité externe et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être ramenée à 6 % ;
Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant à l'appui de sa contestation de la décision ministérielle du 6 juin 1988 décidant de lui supprimer le versement de l'allocation temporaire dont il bénéficiait, dès lors que le dernier taux d'invalidité constaté n'atteignait plus les 10 %, n'infirment pas la disparition de la parésie du sciatique poplité externe droit, laquelle avait justifié la réduction de son taux d'invalidité à 6 % et n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'à la date de la radiation de M. X... des cadres, celui-ci était atteint en raison de son accident de service d'une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que la décision fixant à 6 % le taux de l'invalidité de M. X... et supprimant, conformément aux dispositions précitées, le bénéfice de l'avantage dont celui-ci bénéficiait en activité, était basée sur une appréciation erronée de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.BEAU, au ministre des postes, télécommunications et au ministre du budget.