Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1999, 96NC00581, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, sous le N 96NC00581, présentée par M. René X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 91-1789, en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 1991, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, saisi sur recours hiérarchique, a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de la résistance ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir, ensemble la décision du directeur départemental des anciens combattants du Nord ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue ( ...) : 4 A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux forces françaises combattantes, aux forces françaises de l'intérieur ou à la résistance intérieure française dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées par le décret du 25 juillet 1942 (FFC), le décret du 20 septembre 1944 (F.F.I.) ou le décret du 9 septembre 1947 (RIF)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 : "Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; que, selon l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1994 relatifs aux forces françaises de l'intérieur, "la constatation de services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats du modèle national" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de combattant volontaire de la résistance, M. X... a produit copie d'un document intitulé "certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur" établi le 1er février 1946 par le chef départemental du mouvement "Libération Nord" ; que ce certificat, non conforme au modèle national, se borne à indiquer que M. X... a servi dans les forces françaises de l'intérieur à partir du 15 mars 1944, sans préciser les actions auxquelles l'intéressé a pris part ; qu'un tel certificat ne constitue pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant à M. X... de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la résistance en application de l'article R.254-4 précité du code ;
Considérant, en second lieu, que si l'article A.123-1 du même code dispose qu' "ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient ( ...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ( ...)", il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A.123-1 du code ; que les attestations qu'il produit et qui ne comportent pas de précision de lieu ni de date ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.