Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01629, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 décembre 1997
Num94NC01629
JuridictionNancy
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme GESLAN-DEMARET
CommissaireM. COMMENVILLE

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1994 sous le n° 94NC01629, présentée par Mme X... Jeanine, demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 924419 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
- de lui accorder la décharge de ladite redevance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ...b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes: - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que Mme X..., si elle justifie être titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie versée par la sécurité sociale, n'apporte pas pour autant la preuve qu'elle est atteinte d'une invalidité au taux de 80% comme l'exigent les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de ladite redevance ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.