Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 95NC01441, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 mars 1997
Num95NC01441
JuridictionNancy
Formation1E CHAMBRE
PresidentM. Laporte
RapporteurM. Moustache
CommissaireM. Stamm

(Première Chambre)
VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre et 28 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentés par le Ministre de l'Economie et des Finances ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique du 11 avril 1994 refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à M. Jean-Paul X... ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1996, présenté par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Il demande à la Cour de rejeter le recours ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident dont a été victime M. X... le 28 janvier 1993, alors qu'il quittait son travail à 17 Heures et se trouvait sur le trottoir jouxtant l'Hôtel des Finances à Nancy, s'est produit alors que, apercevant une camionnette dont le frein à main avait lâché et qui reculait, il s'est précipité pour tenter de la retenir afin d'éviter le choc avec le véhicule qui se trouvait derrière elle et d'empêcher un éventuel carambolage ; que, dans les circonstances de l'affaire et nonobstant le fait que M. X... se trouvait sur le trajet de son domicile, l'accident sus décrit n'avait pas le caractère d'un accident de service susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que l'invalidité de 10 % dont est atteint M. X... est imputable à un accident de service pour annuler la décision du directeur de la comptabilité publique, en date du 11 avril 1994, refusant à l'intéressé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 subordonnent l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à la condition que l'invalidité de l'agent soit survenue en service ou ait résulté d'un accident de service ; que ces dispositions ne visent pas l'occurrence où l'invalidité proviendrait "de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que, dans ces conditions, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la circonstance que l'accident dont il a été victime résulterait d'un "acte de dévouement dans un intérêt public" au sens des dispositions dudit article L.27 pour demander l'annulation de la décision du 11 avril 1994 portant refus de lui octroyer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du directeur de la comptabilité publique ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 juin 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Economie et des Finances et à M. X....