Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01236, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1995 sous le n 95NC01236, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... à Cernay-les-Reims (Marne) ;
Mme Annie X... déclare faire appel du jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 11 février 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé à compter du 1er décembre 1983 la pension civile d'invalidité dont elle était titulaire depuis le 1er avril 1983 ;
- à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les préjudices matériels et moraux que l'exécution de cette décision lui a causés ;
- à la condamnation du ministre du budget à lui verser une somme de 60 000 F à titre de provision ;
- à la condamnation conjointe du ministre du budget et du centre hospitalier spécialisé de Belair à lui verser une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X... conclut à l'annulation d'une décision en date du 11 février 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé, à compter du 1er décembre 1983, la pension civile d'invalidité qui lui avait été concédée à compter du 1er avril 1983 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une de collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge ... Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1) les titulaires de pensions civiles et militaires ... allouées pour invalidité" ; qu'aux termes de l'article L.77 du même code : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une collectivité dont les agents sont titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. Le pension dont ils bénéficiaient est alors annulée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une pension civile d'invalidité qui lui avait été concédée depuis le 1er avril 1983 à la suite de son admission à la retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de ses anciennes fonctions d'institutrice ; que le ministre du budget, informé en avril 1993 de ce que Mme X... avait été recrutée le 1er décembre 1983 en qualité de psychologue dans le cadre de la fonction publique hospitalière et exerçait ses nouvelles fonctions au centre hospitalier spécialisé de Belair à Charleville-Mézières, a pris le 11 février 1994 la décision attaquée en estimant, sur le fondement de l'article L.77 précité, que l'intéressée ne pouvait cumuler sa pension d'invalidité avec la rémunération attachée à son nouvel emploi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.86 précité que, d'une façon générale, le fonctionnaire mis d'office à la retraite peut cumuler sa pension de retraite avec une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84 ; que, toutefois, l'article L.77 apporte une exception à cette disposition lorsque l'emploi occupé par le fonctionnaire retraité est une emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, Mme X... qui, à la suite de sa titularisation dans une emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière, est tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales depuis le 1er décembre 1984, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L.84 précité ;
En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d'une décision individuelle créatrice des droits :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.77 précité que la pension antérieurement concédée à un fonctionnaire doit être annulée lorsque celui-ci est renommé à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance dont se prévaut Mme X... que les services de la trésorerie générale de la région Champagne-Ardennes lui auraient assuré que les règles de cumuls n'étaient pas applicables aux pensions de retraite pour invalidité, le ministre du budget était tenu d'annuler la pension d'invalidité, qui lui avait été concédée le 1er avril 1983, à compter de la date de sa titularisation dans un emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que la décision lui octroyant le bénéfice d'une pension d'invalidité aurait été irrégulièrement retirée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une provision et à la désignation d'un expert en vue d'évaluer le préjudice que lui aurait causé la décision contestée doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget (service des pensions).